Guide d’impression élections municipales 2014

Lilabox édite un guide spécial avec les tarifs d’impression des affiches, professions de foi et bulletins de vote pour les élections municipales 2014.
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Propagande électorale

La propagande au sens du Code électoral (article L 48) revêt plusieurs aspects qui se déclinent à l’intérieur de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 modifiée : l’affichage hors période officielle de campagne électorale, l’internet, les réunions publiques, les sondages, les tracts, les mailings, les phonings, les médias audios et audiovisuels… sont des dépenses de campagne, dont les tarifs ne sont pas décidés par l’Etat ou son représentant dans le département. C’est au candidat de choisir ou non d’y recourir en fonction du budget qu’il s’est fixé, sachant qu’elles peuvent faire l’objet, dans certains cas, d’un remboursement total ou partiel de son apport personnel par la Commission nationale des comptes de campagne (www.cnccfp.fr).

Par ailleurs, selon l’article L 48 du code électoral, les communications faites au titre de l’article 16 de la loi ne doivent pas être considérées comme des dépenses de campagne, mais sont regardées comme de la propagande électorale institutionnelle à la charge de l’Etat sous conditions définies par le code électoral qui vont être développées plus bas. Il s’agit, aux termes de la loi « des professions de foi, circulaires et affiches électorales « qui « pourront être placardées, à l’exception des emplacements réservés par l’article précédent, sur tous les édifices publics autres que les édifices consacrés au culte, et particulièrement aux abords des salles de scrutin.

Il ressort, par extension des définitions qui précèdent, que constituent la propagande institutionnelle et n’intègrent pas les dépenses dites de campagne

– l’impression et la distribution des professions de foi (ou circulaires),

– l’impression et la pose des affiches électorales et des affiches de réunions publiques, en période de campagne officielle

– les bulletins de vote.

Ces documents ne sont pas soumis aux formalités du dépôt légal.

Seules seront traitées dans ce document les dépenses de propagande institutionnelle.

Pour les dépenses de campagne, voir le site de la Commission nationale des comptes de campagne et de financement des partis politiques dont le lien est donné au premier paragraphe puisque le plafonnement et le remboursement de ces dépenses ne concernent que les candidatures dans les communes de plus de 9 000 habitants.

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Les affiches électorales

Conformément à l’article L 51 du Code électoral : « Pendant la durée de la période électorale (13 jours précédant le 1er tour et jusqu’au second tour), dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l’autorité municipale pour l’apposition des affiches électorales ».

En pratique, ils seront mis en place automatiquement, à l’ouverture de la campagne électorale, par les mairies pour lesquelles le nombre de listes candidates déclarées à l’autorité préfectorale est connu et publié.

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, la mairie les mettra en place sur demande.

L’application de cet article relève de l’appréciation des tribunaux civils et/ou administratifs éventuellement saisis dans le cas d’affichage sauvage ou publicitaire hors période électorale ou en période électorale.

Il ressort de ce qui précède que les affiches des candidats ne peuvent être apposées que sur des emplacements spéciaux mis à leur disposition par les mairies et pendant la période «électorale» décrite ci-dessus.

Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou à chaque liste de candidats.

Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l’élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l’emplacement réservé aux autres candidats «.

Compte tenu du fait que les candidats peuvent faire apposer deux fois une affiche de dimensions 594 (largeur maximum) x 841 mm (format dit A1) ainsi que deux affiches, pouvant être différentes, de dimension 297 x 420 mm (format dit A3), en vertu des dispositions de l’article R 39 du code électoral, il est impératif que chaque panneau d’affichage (ou espace de mur correspondant, lorsque la commune n’est pas dotée de panneaux) comporte une surface minimale d’au moins 60 cm de large sur 120 cm de haut

En réalité les listes candidates peuvent afficher six mois avant le scrutin et même avant cette période, mais seulement sur des panneaux d’affichage dits «expression libre» (dernier alinéa de l’article L 51 du code électoral) à condition que la mairie dispose de tels panneaux dans divers points de la commune. Tout affichage non effectué dans ce cadre légal est répréhensible; il en va ainsi notamment de l’affichage sur panneaux commerciaux à moins de six mois du scrutin et de tout affichage sauvage quelle qu’en soit l’époque..

Questionnez votre mairie pour connaître la localisation des emplacements de l’affichage électoral, le moment venu, ainsi que ceux de l’affichage «d’expression libre» avant la période électorale, s’il en existe.

Les professions de foi (ou circulaires) 

C’est, dans les communes de 2 500 habitants et plus le document des listes candidates qui est envoyé aux électeurs, peu avant chaque tour de scrutin par la commission de propagande qui travaille à la mairie sous l’autorité d’un magistrat.

Il doit être remis par les listes candidates au siège de la commission de propagande avant une date limite fixée par arrêté préfectoral. Au-delà de cette date, la commission risque de refuser de les mettre sous pli et de les envoyer.

De format 21 x 29,7 cm (A4) exclusivement, ce document peut être imprimé en recto-verso ou seulement en recto. Les professions de foi doivent mentionner le nom de l’imprimeur avec numéro SIRET (ou mention selon laquelle la liste candidate les imprime par ses propres moyens).

La profession de foi peut être imprimée en couleur, mais elle ne peut comporter la combinaison des trois couleurs bleu-blanc-rouge, sauf si celles-ci sont contenues dans l’emblème d’un parti politique ou d’un groupement de partis.

Dans les communes entre 1 000 et 2 500 habitants, la mise sous pli de la propagande électorale des candidats et son acheminement vers les électeurs ne sont pas pris en charge par l’Etat, en revanche, les impressions peuvent être remboursées par l’Etat.

Dans les communes de 2 500 habitants et plus, l’Etat rembourse l’impression des professions de foi aux listes qui obtiennent au moins 5% des suffrages exprimés. La quantité maximale de professions de foi remboursables correspond au nombre d’électeurs augmenté de 5%.

Pour les modalités de remboursement, voir plus bas.

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les candidats peuvent faire imprimer et distribuer à leurs frais des professions de foi (ou tracts). Ils doivent observer, dans ce cas, les dispositions de la loi sur la liberté de la presse (chapitre III consacré à l’affichage) et des articles L 48 et L 51 du code électoral. Ces documents n’étant ni mis sous plis, ni acheminés, ni remboursés par l’Etat, leur format est libre.

Les professions de foi peuvent, évidemment, être mises en ligne sur un site ou un blog. Elles peuvent également, pendant la seule période de la campagne électorale, être envoyées par messagerie électronique, par fax, ou être remises de la main à la main.

Attention : la polémique électorale doit être menée de telle sorte qu’un candidat attaqué puisse avoir la ressource de répondre pendant que la période de campagne électorale n’est pas close. On évitera, dans ce cas, de diffuser des tracts ou circulaires la veille et surtout le dernier jour de la campagne officielle. Dans le cas contraire, le juge administratif éventuellement saisi en annulation des opérations électorales peut prendre en compte cet élément dans la décision qu’il est amené à prononcer.

Les bulletins de vote

Les bulletins de vote déposés par les candidats ou les listes, en application de l’article L. 58 du code électoral, ainsi que ceux adressés au maire par la commission de propagande sont placés dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.

Les candidats désirant faire assurer ce dépôt par le maire, sans recourir à la commission de propagande, doivent lui remettre les bulletins au plus tard à midi, la veille du scrutin. Le jour du scrutin, les bulletins peuvent être remis directement par les candidats ou par les listes au président du bureau, même après que le vote ait commencé.

N.B. – Conformément à l’article R 117-4 du code électoral, dans les communes d’au moins 1 000 habitants, les bulletins de vote doivent, s’ils comportent des ressortissants de pays de l’Union européenne, porter mention de la nationalité du candidat à la suite de son nom.

Le candidat ou son mandataire peut, à tout moment, demander le retrait de ses bulletins de vote. Pour les scrutins de liste, cette demande peut être formulée par la majorité des candidats de la liste ou un mandataire désigné par eux.

PETIT INDEX DES QUESTIONS SUR LES BULLETINS

A – Format des bulletins

B – Quelles mentions doivent obligatoirement figurer sur les bulletins imprimés ?

C – Combien de bulletins de vote doit-on faire imprimer ?

D – Où doit-on déposer les bulletins qui seront envoyés aux électeurs ?

E – Validité des bulletins au dépouillement

A – Format des bulletins (modification du 25 octobre 2013)

Le format des bulletins est toujours le format PAYSAGE

Dans les communes où l’impression des bulletins est assurée par les candidats ou les listes de candidats, les bulletins doivent être d’un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants :

105 x 148 mm (A6) pour les bulletins comportant de un ou quatre noms (seulement (pour communes de moins de 1 000 habitants où il peut y avoir des candidatures isolées),

148 x 210 mm (A5) pour les listes comportant de 5 à 31 noms (utilisable pour communes entre 1 à 9 999 habitants.

A partir de 1 000 habitants, le nombre de noms – en tenant compte des doubles candidatures au conseil municipal et au conseil communautaire – peut excéder 31 ; dans ce cas le bulletin devra passer au format 210 x 297 mm)

210 x 297 mm (A4) pour les listes comportant plus de 31 noms (obligatoire pour toute commune de 10 000 habitants et plus).

Il ne doit pas être mis de bulletins blancs sur la table où sont disposés les bulletins des candidats. Le « vote blanc » qui n’est pas un suffrage exprimé en droit électoral français, repose sur la seule initiative de l’électeur et donc avec ses propres moyens. Il est décompté hors les cas de nullité, mais ne constitue pas, pour autant, un suffrage exprimé.

B – Quelles mentions obligatoires doivent figurer sur les bulletins de vote ?

Le nom et prénom du candidat et (rappel de l’encadré ci-dessus), dans les communes de + 1 000 habitants où le bulletin de liste est imprimé, si un candidat est européen, l’indication de sa nationalité sont les seules mentions obligatoires prescrites.

Dans les communes de + de 1 000 habitants, il doit également comporter un intitulé de la liste : par exemple « LISTE D’UNION POUR LE RENOUVEAU DE MAVILLE » ou encore «MAVILLE C’EST VOUS» ou encore «MAVILLE POUR TOUS» etc… Le titre de liste est facultatif dans les communes de moins de 1 000 habitants.

Dans les communes de + de 1 000 habitants, l’ordre des candidatures étant déterminant pour l’attribution des sièges, la numérotation des candidats est fortement recommandée afin qu’il n’y ait aucune ambigüité sur l’ordre de lecture des noms.

Dans ces mêmes communes, il faut que le bulletin mentionne à gauche, la liste des candidats au conseil municipal et à droite, la liste des candidats au conseil communautaire.

Beaucoup de choses peuvent ensuite être ajoutées, si on le désire : « République Française « ou encore « Liberté Egalité Fraternité », nature, date et tour de scrutin de l’élection, logo d’un parti, emblème d’un mouvement, slogan et, suivants jurisprudences du conseil d’Etat : photo des candidats, profession, situation familiale et décorations des candidats. Le nom de la tête de liste peut être de dimension plus importante, etc…Les principaux contenus susceptibles d’invalider un bulletin sont qu’ils comportent des mentions mensongères, injurieuses ou diffamatoires. On évitera de s’approprier le blason, le logo ou la devise de la commune dans laquelle on se présente.

Le bulletin peut également être imprimé recto-verso et/ou en couleur, mais d’une couleur unique. En revanche, il doit toujours être imprimé sur fond blanc.

Pour les femmes mariées : le choix entre le nom de naissance et/ou le nom d’épouse est libre.

A moins de 1 000 habitants ou à plus de 1 000 habitants, la candidate portera sur sa candidature le nom sous lequel elle souhaite se présenter. Ce sera, alors, le nom porté sur le bulletin, tout comme le prénom usuel que chaque candidat soulignera dans sa déclaration de candidature.

C – Combien de bulletins de vote doit-on faire imprimer ?

Si les bulletins doivent être envoyés à la fois à chaque électeur et pour le(s) bureau(x) de vote, il faut en faire tirer au moins le double du nombre d’électeurs inscrits dans la commune.

Dans les communes de + de 1 000 habitants, la préfecture remboursera pour chaque tour de scrutin, sous la condition d’avoir obtenu 5% des suffrages exprimés à l’un des deux tours de scrutin, les frais d’impression jusqu’à 2 fois le nombre d’électeurs majorés de 10%, soit en langage arithmétique, 2,2 fois le nombre d’électeurs inscrits. A 2 500 habitants et plus, si les bulletins sont confiés à la commission de propagande pour être envoyés aux électeurs, il appartient aux listes candidates qui n’imprimeraient pas suffisamment de bulletins de le faire connaître à la commission et de lui indiquer quelle en sera leur destination prioritaire.

D – Où doit-on déposer les bulletins qui seront envoyés aux électeurs ?

Cela concerne les listes candidates dans les communes de 2 500 habitants au moins.

Les bulletins devront être remis au siège de la commission de propagande (à la mairie) avant une date qui sera fixée par arrêté préfectoral le moment venu.

Il faut contacter votre mairie pour connaître le lieu exact du dépôt ainsi que les heures de réception.

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les bulletins sont remis par les candidats directement à la mairie, jusqu’à la veille de l’élection, ou, le jour du scrutin, au président du bureau de vote. Ce dernier pourra les refuser si, sur le bulletin, figurent des personnes dont la candidature n’a pas été enregistrée par le préfet ou le sous-préfet.

E – Validité des bulletins au dépouillement

Seront nuls et n’entreront pas en compte dans le résultat du dépouillement :

Sont ainsi nuls et n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

1. Les bulletins qui ne comportent pas le titre de la liste tel qu’il a été enregistré ;

2. Les bulletins qui comportent une modification dans l’ordre de présentation des candidats, une adjonction de noms ou une suppression de noms par rapport à la déclaration de candidature ;

3. Les bulletins imprimés ne comportant pas, en regard du nom d’un candidat ressortissant d’un État membre de l’Union européenne autre que la France, l’indication de sa nationalité ;

4. Les bulletins établis au nom d’une liste qui n’a pas été régulièrement enregistrée ;

5. Les bulletins comportant un ou plusieurs noms de personne autres que ceux des candidats ;

6. Les bulletins imprimés d’un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats, les bulletins manuscrits ou qui comportent une mention manuscrite ;

7. Les circulaires utilisées comme bulletin ;

8. Les bulletins blancs ;

9. Les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ;

10. Les bulletins ne comportant pas une désignation suffisante ;

11. Les bulletins et enveloppes sur lesquels les votants se sont fait connaître ;

12. Les bulletins trouvés dans des enveloppes non réglementaires ;

13. Les bulletins écrits sur papier de couleur ;

14. Les bulletins portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance et les bulletins contenus dans des enveloppes portant ces signes ;

15. Les bulletins portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers et les bulletins contenus dans des enveloppes portant ces mentions ;

16. Les bulletins établis au nom de listes différentes lorsqu’ils sont contenus dans une même enveloppe ;

17. Les enveloppes ne contenant aucun bulletin ;

En plus, pour les communes de 1 000 habitants et plus :

18. Les bulletins ne comportant pas de manière distincte la liste des candidats au conseil municipal et la liste des candidats au conseil communautaire (art. R.117-4 du code électoral);

19. Les bulletins qui ne respectent pas la règlementation en matière de taille, de grammage ou de présentation.

Entrent dans cette dernière catégorie les bulletins de vote qui ne sont pas en format paysage ou ceux qui ne respectent les règles de présentation entre la liste municipale et la liste communautaire .

Si une enveloppe contient plusieurs bulletins désignant la même liste, ces bulletins ne comptent que pour un seul (art. L. 65).

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